clauses d'exclusion d'un contrat d'assurance auto

mon contrat d'assurance auto comporte certaines clauses d'exclusion aux garanties souscrites. Est-ce légal ?

resiliation contrat assurance auto - En effet, sous certaines conditions, l'article R211-11 du code des assurances (version en vigueur au 13 janvier 2009) spécifie que sont valables, sans que la personne assujettie à l'obligation d'assurance soit dispensée de cette obligation dans les cas prévus ci-dessous, les clauses des contrats d'assurance auto notamment, ayant pour objet d'exclure de la garantie la responsabilité encourue par l'assuré :

- Du fait des dommages causés par le véhicule faisant l'objet du contrat d'assurance auto lorsqu'il transporte des sources de rayonnements ionisants destinés à être utilisées hors d'une installation nucléaire, dès lors que lesdites sources auraient provoqué ou aggravé le sinistre ;

- Du fait des dommages causés par le véhicule concerné par le contrat d'assurance automobile, lorsqu'il transporte des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes et à l'occasion desquels lesdites matières auraient provoqué ou aggravé le sinistre ; toutefois la non assurance ne saurait être invoquée du chef de transports d'huiles, d'essences minérales ou de produits similaires, ne dépassant pas 500 kilogrammes ou 600 litres, y compris l'approvisionnement de carburant liquide ou gazeux nécessaire au moteur ;

- Du fait des dommages survenus au cours d'épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics.

De plus, l'article R211-12 prévoit que le contrat d'assurance automobile, lorsqu'il comporte l'une des exclusions de garantie prévues à l'article R211-11, doit rappeler que si les limitations d'emploi qui justifient cette exclusion ne sont pas respectées, les peines prévues par l'article L. 211-26 et la majoration prévue par l'article L. 211-27, 1er alinéa, seront encourues.

Enfin, l'article R211-13 stipule que ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :
- La franchise prévue à l'article L. 121-1 ;
- Les déchéances, à l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime ;
- La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9 ;
- Les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11.

Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.